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2 cas de jurisprudence

Vous vous demandez quels sont vos droits et limites en matière d'affichage de photos de biens immobiliers dans la "vitrine" de l'étude. À l'évocation de ce seul mot, les conversations et les échanges vont bon train. Voilà pourquoi nous avons choisi ce mois-ci de vous parler de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui fait jurisprudence dans ce domaine.

COUR D'APPEL DE POITIERS - 3ème Chambre Civile ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003

La "SCP GIBOIN-GIBEAU" avait disposé sur les vitrines des fenêtres de son étude, donnant sur l'avenue Gambetta à Rochefort, des photos et des publicités de ventes de maisons. La chambre FNAIM de Charente-Maritime a, par acte du 12 mai 1999, assigné ladite société de notaires devant le Tribunal de Grande Instance de Rochefort sur Mer pour que la SCP GIBOIN-GIBEAU soit dans l'obligation de retirer de ses fenêtres toutes les annonces immobilières y figurant.

La FNAIM a été déboutée une première fois le 10 mai 2000 et a fait appel de cette décision. Selon elle et après constatation d'huissier, l'Office Notarial de la SCP GIBOIN-GIBEAU comporte 4 fenêtres sur rue dont les vitres sont placardées d’annonces immobilières tandis qu'en arrière-plan un store constitue le fond de la vitrine.

Mais, en application de l'arrêté du 27 mai 1982, la négociation des biens à vendre ou à louer constitue une des activités traditionnelles du notariat et les notaires peuvent dans le respect des dispositions de l'article 27 du règlement national des notaires procéder à l'affichage des biens qu'ils ont à vendre, que seul l'affichage formant devanture de magasin est interdit. D'autre part, les offres des biens à vendre et d'autres informations sont fixées sur des supports bois qui se rabattent de manière opaque sur chacune des fenêtres donnant sur la rue ; que par suite l'allure générale de l'immeuble ne permet pas de confondre celui-ci avec un quelconque commerce. Il ressort donc des constatations ci-dessus que la Chambre FNAIM de Charente-Maritime ne rapporte nullement la preuve que l'affichage réalisé par la "SCP GIBOIN-GIBEAU" a été effectué par celle-ci "dans une vitrine formant devanture de magasin" ; « qu'il convient en conséquence de débouter la chambre FNAIM de la Charente Maritime de toutes ses demandes sur ce point et de confirmer de ce chef le jugement déféré. »

COUR D'APPEL DE GRENOBLE - 1ère Chambre Civile - ARRET DU 27 MAI 2003

Dans cette situation, il s’agit d’un pourvoi en cassation formé par la Chambre des professionnels immobiliers de Rhône-Alpes (CRPI) suite à un arrêt rendu au profit de la Chambre départementale des notaires de l’Isère (38).

Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué les points suivants :

  • Des publicités sur la négociation immobilière consacrent la pleine autonomie de cette activité qui est accessoire à la mission d’authentification d’actes,
  • Les annonces parues dans la presse et regroupées sous la bannière « Sélection des Notaires de l’Isère » ne sont pas dénaturées du fait qu’elles n’émanent pas d’un groupement mais de la chambre,
  • Les jeux de questions / réponses figurant sur certains documents et les invitations à consulter les notaires ne sont pas apparentées à un acte de démarchage,
  • La chambre n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale en publiant dans ses dépliants la formule « La négociation immobilière notariale, une démarche professionnelle, rigoureuse. Pour un meilleur service, découvrez-là ».

Sur ces différents désaccords, la cour a rendu les avis suivants :

  • Les Chambres départementales sont habilitées à effectuer de la publicité de toutes les activités relevant de la profession du notaire, lesquelles incluent la négociation de biens à vendre et à louer sous réserve qu’il s‘agisse d’une publicité informative,
  • Les biens présentés sous la rubrique « Sélection des Notaires de l’Isère » et comportant le bandeau « Chambre des notaires de l’Isère » ne sont que le seul fait des notaires qui ont regroupé les biens dont ils ont le mandat,
  • Les plaquettes ne consistent pas à rechercher à domicile les clients et ne comportent pas de proposition de service personnalisée,
  • Enfin, le seul fait de s’attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes en soient privées.

En conséquence, la cour a statué que les moyens de recours ne sont pas fondés et a rejeté le pourvoi.

Nous tenons à votre disposition l'intégralité de ces arrêts, consultez-nous pour de plus amples informations.

 
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